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ISF : la clause d’indisponibilité temporaire ne rend pas non imposables les contrats d’assurance-vie

 

1191  DROIT FISCAL 05|03|2010


Compte tenu des hésitations qui se sont manifestées sur le traitement au regard de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des contrats d’assurance-vie diversifiés comportant une clause d’indisponibilité temporaire, les précisions suivantes sont apportées.

L’article R. 142-8 du Code des assurances dispose que les contrats d’assurance-vie peuvent stipuler qu’ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des événements mentionnés aux 3e à 5e alinéas de l’article L. 132-23 du même code.

Ainsi que le prévoit l’article R. 142-8 précité du Code des assurances, l’insertion d’une telle clause constitue une simple faculté. Cette impossibilité de rachat se traduit en outre par une indisponibilité qui n’est que temporaire. A l’issue de la période d’indisponibilité, les sommes sont de nouveau disponibles. Une clause de non-rachat temporaire ne remet pas en cause l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d’indisponibilité.

Cette indisponibilité temporaire n’a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l’ISF. En effet, une clause d’indisponibilité temporaire n’a pour conséquence que de différer la possibilité d’exercice du droit de rachat. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et en application des dispositions des articles 885 E et 885 F du Code général des impôts, la valeur du contrat correspondant à la créance qui figure dans le patrimoine du souscripteur est imposable à l’ISF. Elle doit donc être déclarée au titre des bases imposables à cet impôt au 1er janvier de chaque année.

Source : Direction générale des finances publiques, instruction administrative, BOI n° 5 du 12 janvier 2010, 7 S-4-10