Compte tenu des hésitations qui se sont
manifestées sur le traitement au regard de l’impôt de solidarité
sur la fortune (ISF) des contrats d’assurance-vie diversifiés
comportant une clause d’indisponibilité temporaire, les précisions
suivantes sont apportées.
L’article R. 142-8 du Code des
assurances dispose que les contrats d’assurance-vie peuvent
stipuler qu’ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant
une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des
événements mentionnés aux 3e
à 5e alinéas de l’article L. 132-23
du même code.
Ainsi que le prévoit
l’article R. 142-8 précité du Code des assurances,
l’insertion d’une telle clause constitue une simple faculté. Cette
impossibilité de rachat se traduit en outre par une indisponibilité
qui n’est que temporaire. A l’issue de la période
d’indisponibilité, les sommes sont de nouveau disponibles. Une
clause de non-rachat temporaire ne remet pas en cause l’existence
d’une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant
la période d’indisponibilité.
Cette indisponibilité temporaire n’a pas
pour effet de rendre le contrat non imposable à l’ISF. En effet,
une clause d’indisponibilité temporaire n’a pour conséquence que de
différer la possibilité d’exercice du droit de rachat. Or,
conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et en
application des dispositions des articles 885 E
et 885 F du Code général des impôts, la valeur du contrat
correspondant à la créance qui figure dans le patrimoine du
souscripteur est imposable à l’ISF. Elle doit donc être déclarée au
titre des bases imposables à cet impôt au
1er janvier de chaque année.
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