Le garde des Sceaux a récemment rappelé
que les travaux réalisés par un cabinet spécialisé dans la
recherche d'héritiers, susceptibles d'aboutir à la signature d'un
ou de plusieurs contrats de révélation de succession, dont les
seules parties sont le cabinet et chacun des héritiers potentiels,
sont rémunérés contractuellement. Le coût de ces prestations ne
relève que de l'accord de volonté des contractants.
Toutefois, les termes de la convention
doivent être conformes à la recommandation n° 96-03 du
20 septembre 1996 émise par la commission des clauses abusives
concernant les contrats de révélation de succession proposés par
les généalogistes (BOCCRF du 6 novembre 1996). Cette
recommandation invite notamment à éliminer les clauses ou
stipulations qui ont pour effet de laisser penser au consommateur
que les bases de calcul de la rémunération sont impérativement
fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l'objet
d'une libre négociation.
S'agissant du coût de la prestation, il
est précisé que
la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 5 mai 1998, a
admis, par application de la théorie de la cause, que le juge
pouvait réduire les honoraires d'un généalogiste successoral
lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard des services
rendus.
Ainsi, sans que les cabinets spécialisés
ne soient soumis à un statut professionnel, leur activité obéit à
des règles strictes, garantissant à la fois un juste équilibre
entre les parties au contrat et la protection des consommateurs. Il
n'est pas envisagé de tarifer leur rémunération.
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