« A travail égal, salaire égal » : la Cour de cassation apporte un nouvel éclairage à ce principe

En 1994, une association gestionnaire d’une crèche a engagé, par contrat à durée indéterminée, Mme X. en qualité de directrice, moyennant un salaire mensuel de 10 500 F. Mme X. étant en congé maladie depuis le 13 janvier 1998, son employeur a dû la remplacer et a engagé Mme Y., au titre d'un contrat à durée déterminée, avec une rémunération mensuelle de 11 000 F portée ultérieurement à la somme de 14 500 F. Ayant repris son travail, Mme X. a demandé à son employeur que son salaire soit porté à la même somme en application du principe « à travail égal, salaire égal » et à bénéficier d'un rappel de salaires. A la suite de son refus, Mme X. a saisi le conseil de prud'hommes.

La cour d’appel rejette ses demandes au motif, notamment, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique, à moins qu'il ne justifie la disparité de situations constatée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La différence de salaire entre Mme X. et sa remplaçante pouvait être justifiée par la situation de force dans laquelle se trouvait cette dernière ; en effet, Mme Y. avait pu imposer un certain niveau de rémunération à l’employeur qui, faute de l'accepter, ne pouvait fonctionner.

Au terme d’un arrêt rendu le 21 juin dernier, la Cour de cassation valide cette décision. Les Hauts magistrats rappellent que ne méconnaît pas le principe «  à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L. 133-5.4, d, L. 136-2.8 et L. 140-2 du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Dès lors, la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur était confronté à la nécessité, pour éviter la fermeture de la crèche par l'autorité de tutelle, de recruter de toute urgence une directrice qualifiée pour remplacer la directrice en congé-maladie, a, par ce seul motif et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision.

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