La tenue d’une comptabilité lacunaire est passible de la faillite personnelle

M. X. qui exploitait en nom propre une entreprise de bâtiment, est mis en redressement puis liquidation judiciaires les 30 avril et 16 juillet 1990. La cour d’appel ayant constaté que M. X. aurait tenu de manière irrégulière la comptabilité de son entreprise, prononce à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée de dix ans.

M. X. se pourvoit en cassation considérant :

- qu'une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne physique commerçante que si, ainsi qu’il résulte de la combinaison des articles L. 625-8 et L. 625-3 du Code de commerce, elle a omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables ;

- que la tenue d'une comptabilité irrégulière ne peut être assimilée à l'absence de toute comptabilité exigée par ce texte.

Les Hauts magistrats approuvent la décision d’appel et rejettent le pourvoi : le caractère incomplet de la comptabilité la rend non conforme aux dispositions légales. Les juges du fond ayant relevé que certaines factures n'étaient pas enregistrées, qu'aucune totalisation n'était effectuée, que les journaux comptables n'étaient pas tenus correctement ou n'existaient pas et que beaucoup de pièces comptables manquaient, ont légalement justifié leur décision.

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