La condition suspensive d’obtention du prêt relève avant tout de l’ordre public

Une promesse de vente d’une maison d’habitation avait été conclue sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt. La clause prévoyait que les candidats acquéreurs devaient déposer leur demande de prêt dans les quinze jours de la signature, soit au plus tard le 12 février 2000, et que la durée de réalisation de la condition suspensive était fixée à un mois.

Ces derniers déposèrent leur demande le 25 février, laquelle demande fut suivie d’un refus, au motif que le montant du prêt-relais avait été mal estimé par l’agence immobilière. Ils refusèrent la réitération de l’acte, mais se virent assignés par les propriétaires, qui estimaient qu’en ne respectant pas les délais contractuellement prévus, ils avaient empêché la réalisation de la condition suspensive.

A l’instar des juges du fond, la Cour suprême rappelle sur ce point  la portée d’ordre public des dispositions du Code de la consommation: dès lors que la cour d’appel avait constaté que les bénéficiaires de la promesse de vente avaient sollicité un prêt conforme aux prévisions de cet acte dans la limite de validité d’un mois de la condition suspensive, et qu’un refus leur avait été signifié pour mauvaise estimation du montant du prêt relais, c’est à bon droit qu’elle avait pu juger qu’il ne peut être imposé aux bénéficiaires des obligations contractuelles de nature à accroître les exigences résultant de l’article L. 312-16 du code précité, notamment en les obligeant à déposer le dossier de prêt dans un certain délai.

En outre, la Cour de cassation écarte en l’espèce un argument supplémentaire : le fait que les candidats acquéreurs aient refusé une offre de prêt de la banque d’un montant supérieur à celui fixé par le contrat, présentée bien après la date limite de réalisation de la condition suspensive, était inopérant en l’absence de prorogation de la durée de validité de cette condition.

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