Le neveu d’une défunte, appelé à sa succession par représentation de son père, sollicitait l’attribution préférentielle de droit de l’exploitation agricole dépendant de la succession.
La cour d’appel le débouta de sa demande, au motif qu’il n’était propriétaire, sur les 160 hectares qu’il exploitait, que d’environ 46 ares et qu’il ne possédait pour le surplus que des droits locatifs, lesquels ne pouvaient être pris en compte pour apprécier si la condition relative à l’unité économique de l’exploitation était remplie.
Au visa de l’article 832, al. 3 du Code civil, cette analyse est censurée par la première chambre civile, qui rappelle que le législateur, en prévoyant le cas où le demandeur à l’attribution préférentielle est déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès d’une partie des biens formant une unité économique, n’a pas entendu exclure l’hypothèse où il bénéficierait d’un bail rural.