Condition suspensive de l’obtention d’un prêt immobilier : la durée de validité de cette condition ne peut être inférieure à un mois

Les époux Z.-X., vendeurs, concluent avec les époux Y. une promesse de vente d'un bien immobilier, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt. N’ayant pu obtenir le financement, les époux Y. demandent le remboursement de l'acompte versé à la signature de la promesse. Les époux Z.-X. les assignent alors, sur le fondement de l'article 1178 du Code civil, en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat, l'agence immobilière sollicitant le paiement de ses honoraires. Les juges du fond ayant rejeté leur demande, les époux Z. X. se pourvoient en cassation, faisant valoir, notamment, que les époux Y. avaient méconnu leur obligation contractuelle de déposer leur demande de prêt dans les quinze jours de la signature de l'acte de vente, en y ayant procédé, non pas le 12 février 2000 au plus tard, mais le 25 février 2000, soit quelques jours avant l'expiration du délai d'un mois prévu pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt et fixé au 29 février 2000 ; que ce retard dans le dépôt et donc dans l'instruction de la demande de prêt avait empêché la réalisation de la condition suspensive avant l'expiration du délai précité ; qu'ainsi la défaillance était imputable aux acquéreurs ; qu'en écartant implicitement le moyen, au motif erroné que les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du Code de la consommation auraient fait obstacle à la stipulation d'une obligation de « déposer le dossier de crédit dans un certain délai », la cour d'appel avait violé par fausse interprétation le texte précité et les articles 1134 et 1178 du Code civil.

Les Hauts magistrats approuvent la décision d’appel et rejettent le pourvoi : ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les époux Y. avaient sollicité un prêt conforme aux prévisions de la promesse de vente dans la limite de validité d'un mois de la condition suspensive et qu'un refus leur avait été signifié au motif que le montant du prêt relais avait été mal estimé par l'agence immobilière, la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que les dispositions de l'article L. 312-16 du Code de la consommation étant d'ordre public, il ne pouvait leur être imposé des obligations contractuelles de nature à accroître les exigences résultant de ce texte, notamment en les obligeant à déposer le dossier de crédit dans un certain délai, et qui a retenu que la non-obtention du prêt résultait d'un motif indépendant de la volonté des époux Y., a pu en déduire, sans dénaturation, qu'il n'était pas démontré que ceux-ci avaient empêché la réalisation de la condition suspensive, le refus d'une offre de prêt de la banque, présentée le 19 avril 2000 d'un montant supérieur à celui fixé par le contrat en l'absence de prorogation de la durée de validité de cette condition étant inopérant.

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