Tontine et passif successoral ne font pas forcément bon ménage

Par acte du 3 mai 1990, M. X. et M. Y. achètent une propriété au prix de 750 000 francs, payé au moyen d'un prêt de même montant contracté solidairement ; ledit acte comportant une clause d'accroissement au bénéfice du survivant. Après le décès de M. Y. survenu le 10 décembre 1990, M. X. fait l'objet d'une taxation d'office, en application de l'article L. 66-4 du Livre des procédures fiscales, l’administration fiscale lui reprochant de ne pas avoir déposé de déclaration de succession, alors qu'il avait recueilli l'immeuble en cause par l'effet de la clause d'accroissement. Un avis de mise en recouvrement des droits estimés dus lui est notifié. Sa réclamation ayant été rejetée, M. X. fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge de ces droits, faisant valoir que la dette personnelle de M. Y. existant au jour de son décès, soit la moitié du prêt, était un passif déductible au sens de l'article 768 du Code général des impôts.

Débouté par la cour d’appel, M. X. se pourvoit en cassation. Les Hauts Magistrats concluent que c’est à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. X. ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 768 du Code général des impôts pour déduire la dette personnelle du prédécédé de la valeur de la part d'immeuble ainsi recueillie. En effet, la part de l'immeuble ayant été recueillie en application de la clause d'accroissement stipulée dans l'acte d'acquisition en commun, du 3 mai 1990, et non par voie de succession, M. X. ne détenait pas la qualité d’héritier et n’était tenu de la dette personnelle du prédécédé qu'en raison de la solidarité dont cette dette était par ailleurs assortie.

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