L’erreur excusable qui ne doit pas résulter d’une faute de la victime, entraîne la nullité d’une convention

Ainsi que le montre l’arrêt ci-après relaté, la faute s’apprécie en tenant compte des aptitudes ou des connaissances personnelles de la victime, de sa qualité de professionnel expérimenté ou de novice ou encore de la présence de conseils à ses côtés.

En l’espèce, les époux Y. achètent des époux Z. une maison individuelle suivant promesse de vente conclue par l'intermédiaire d’une agence immobilière. Ayant découvert que sa structure était en bois, ils assignent les vendeurs et l'agent immobilier en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du bien et en paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information. Les époux Z. forment un appel en garantie contre l'agent immobilier et son assureur. Les juges du fond ayant rejeté leur demande et prononcé la nullité de la vente, les époux Z. se pourvoient en cassation en faisant valoir les arguments suivants :

- l'annulation d'un contrat ne peut être fondée que sur une erreur excusable résultant d'une ignorance légitime, celle-ci trouvant sa limite dans le devoir pour tout contractant de s'informer soi-même ;

- en l'espèce, les acheteurs avaient reconnu, dès les débats en référé, avoir manqué d'informations descriptives relatives à la construction et à la nature de la structure de la maison évolutive. S'ils estimaient être insuffisamment informés, ils devaient donc se renseigner eux-mêmes sur ce type de maison et sur son ossature bois, structure prétendument dirimante pour eux ;

- en annulant la vente pour erreur déterminante des acheteurs due à leur absence de connaissance de la réalité du matériau de la construction acquise, sans rechercher s'il n'appartenait pas à ces acheteurs d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir toute information complémentaire sur la spécificité d'une maison dite évolutive et de sa structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil.

La Cour de cassation rejette cette argumentation : les Hauts magistrats jugent que l’erreur commise par les époux Y. était excusable et qu’elle justifiait l’annulation de la vente, rappelant :

- que la mention dans l'acte de vente « maison évolutive », terme désignant seulement un constructeur, ne permettait en aucune façon d'être prévenu que l'on avait affaire à une construction en bois ;

- que l'aspect tant intérieur qu'extérieur du bâtiment ne permettait pas à une personne n'ayant aucune compétence en matière de construction de se rendre compte de la nature de sa structure ;

- que l'agence immobilière n'avait pas rempli son devoir d'information en ne remettant pas aux acquéreurs la notice descriptive de la maison.

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