L’évaluation du rapport dans les termes de l’article 860 du Code civil est de rigueur

On sait qu’en vertu de l’article 860, alinéa 1er, du Code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.

M. et Mme E. sont décédés en 1988 et 1990, en laissant pour leur succéder leurs quatre fils. Ils avaient fait donation à l’un d’entre eux d’un terrain en 1971, et à un autre d’une maison en 1986.

Pour fixer à un montant précis la valeur rapportable de ces biens, les juges du fond pratiquèrent, d’une part, un abattement de 25 % sur la valeur actuelle du terrain pour tenir compte du fait que le donataire l’avait viabilisé depuis la donation et déduisirent, d’autre part, de la valeur actuelle de la maison le montant des factures correspondant à des travaux d’amélioration réalisés par le second donataire depuis la date de la donation.

Ces modes de calcul des rapports étaient voués à la censure de la Cour régulatrice. Celle-ci constate que la cour d’appel, n’ayant pas recherché la valeur des biens à l’époque du partage sur la base de leur état à l’époque de la donation, a fait une fausse application de l’article 860, alinéa 1er, précité. 

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