En bref au JOURNAL OFFICIEL …

Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

« Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice,

Vu le Code civil, notamment ses articles 933, 1108-1, 1108-2, 1316 à 1321 ;

Vu le Code du patrimoine, notamment ses articles L. 211-4, L. 212-3 et L. 212-5 ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée, notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, modifié par le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, par le décret n° 86-728 du 29 avril 1986 et par le décret n° 99-1088 du 15 décembre 1999 ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, modifié par le décret n° 97-1254 du 29 décembre 1997 et le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du Code civil et relatif à la signature électronique, modifié par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er . - Le décret du 26 novembre 1971 susvisé est modifié comme il est dit aux articles 2 à 8 du présent décret.

Art. 2. - Les articles 2 et 3 constituent un titre Ier intitulé : « Incapacités d'instrumenter ».

Art. 3. - Les articles 4 et 5 constituent un titre II intitulé : « Personnes concourant à l'acte ».

Art. 4. - Les articles 6 à 22 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« TITRE III

« ÉTABLISSEMENT DE L'ACTE NOTARIÉ

« Chapitre Ier

« Principes communs

« Art. 6. - Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature.

« Il contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l'acte.

« Il porte mention qu'il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée.

« Art. 7. - Chaque notaire est tenu d'avoir un sceau particulier, portant ses nom, qualité et établissement et, d'après un modèle uniforme, l'effigie de la République française.

« Art. 8. - Les sommes sont énoncées en lettres à moins qu'elles ne constituent le terme ou le résultat d'une opération ou qu'elles ne soient répétées.

« La date à laquelle l'acte est signé par le notaire doit être énoncée en lettres.

« Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte.

« Art. 9. - L'acte du notaire doit être établi de façon lisible.

« Il est écrit en un seul et même contexte, sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction.

« Art. 10. - Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.

« Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, les signatures des parties sont recueillies par un clerc habilité, l'acte doit, en outre, être signé par ce clerc et porter mention de son identité, de son assermentation et de l'habilitation reçue.

« Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins, du notaire et, s'il y a lieu, du clerc habilité.

« Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.

« Chapitre II

« Actes établis sur support papier

« Art. 11. - Lorsqu'il est établi sur support papier, le texte doit être indélébile et la qualité du papier doit offrir toute garantie de conservation.

« Les signatures et paraphes qui y sont apposés doivent être indélébiles.

« Art. 12. - Chaque page de texte est numérotée, le nombre de pages est indiqué à la fin de l'acte.

« Art. 13. - Il n'y a ni surcharge ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Les blancs nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction sont barrés. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l'acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les autres signataires de l'acte.

« Art. 14. - Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte.

« Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte.

« Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher.

« Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.

« Toutefois, si les feuilles de l'acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher ; il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l'article 22.

« Art. 15. - Le sceau est apposé sur les actes délivrés en brevet ainsi que sur les copies exécutoires et les copies authentiques.

« Chapitre III

 « Actes établis sur support électronique

« Art. 16. - Le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un système de traitement et de transmission de l'information agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte.

« Les systèmes de communication d'informations mis en oeuvre par les notaires doivent être interopérables avec ceux des autres notaires et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.

« Art. 17. - L'acte doit être signé par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.

« Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte.

« Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite.

« Lorsque l'acte doit contenir une mention manuscrite émanant d'une personne qui y concourt, le notaire énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de l'article 1108-1 du code civil.

« Art. 18. - L'image du sceau figure sur les actes délivrés en brevet ainsi que sur les copies exécutoires et les copies authentiques.

« Art. 19. - Toute surcharge, interligne, ou addition contenus dans le corps de l'acte sont nuls.

« Les renvois sont portés en fin d'acte et précèdent la signature.

« Art. 20. - Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît et qui participe à l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi établi.

« L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen du système de transmission de l'information mentionné à l'article 16.

« Chacun des notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne concourant à l'acte puis y appose sa propre signature.

« L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.

« TITRE IV

« ANNEXES

« Art. 21. - L'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés.

« Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.

« Art. 22. - Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire.

« Lorsque l'acte est établi sur support électronique, les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte auquel elles se rapportent. La signature électronique du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

« TITRE V

« RÉPERTOIRE

« Art. 23. - Les notaires tiennent un répertoire sur support papier ou sur support électronique de tous les actes qu'ils reçoivent.

« Le répertoire est tenu jour par jour. Il contient la date, la nature, l'espèce de l'acte, les noms des parties, le support sur lequel il a été établi et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlements.

« Art. 24. - Lorsqu'il est tenu sur support papier, le répertoire peut être établi sur feuilles mobiles. Ses pages sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.

« Art. 25. - Lorsqu'il est tenu sur support électronique, le répertoire est signé par le président de la chambre des notaires ou son délégué au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée tel que défini par le décret du 30 mars 2001 déjà mentionné.

« TITRE VI

« CONSERVATION

« Art. 26. - Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent, à l'exception de ceux qui d'après la loi peuvent être délivrés en brevet, notamment les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes.

« Art. 27. - Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute, sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement.

« Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur support papier sur laquelle il est fait mention de sa conformité à l'original par le président du tribunal de grande instance du lieu de leur établissement ou par une personne déléguée par lui à cet effet.

« Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.

« Art. 28. - L'acte établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité.

« L'ensemble des informations concernant l'acte dès son établissement, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité, doit être également conservé.

« L'acte notarié dressé sur support électronique est enregistré pour sa conservation dans un minutier central dès son établissement par le notaire instrumentaire. Ce dernier, ou le notaire qui le détient, en conserve l'accès exclusif.

« Le minutier central est établi et contrôlé par le Conseil supérieur du notariat sans préjudice de l'application de l'article 2 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.

« Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l'objet, ne retirent pas à l'acte sa nature d'original.

« Le procédé de conservation doit permettre l'apposition par le notaire de mentions postérieures à l'établissement de l'acte sans qu'il en résulte une altération des données précédentes.

« TITRE VII

« MENTIONS MARGINALES

« Art. 29. - Lorsque l'acte notarié est établi sur support papier, les mentions marginales relatives à cet acte sont apposées sur la minute et sont datées et signées par le notaire.

« Art. 30. - Les mentions marginales apposées sur l'original établi sur support électronique figurent dans un fichier lié à l'acte d'origine signé par le notaire au moyen de sa signature électronique sécurisée.

« Art. 31. - Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées. Cette mention est apposée dans les conditions précisées aux articles 29 ou 30 selon le support de la minute.

« Aucune autre copie exécutoire ne peut être délivrée aux parties sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance laquelle demeure jointe à la minute.

« Lorsque la minute est sur support électronique et que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'a pas été dressée sur un tel support, l'ordonnance fait l'objet d'une numérisation par le notaire dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique et le document en résultant figure dans un fichier lié à cette minute sur lequel le notaire appose sa signature électronique sécurisée.

« TITRE VIII

« COPIES

« Chapitre 1er

« Dispositions communes

« Art. 32. - Le droit de délivrer des copies exécutoires et des copies authentiques appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute.

« Il en est de même dans les sociétés titulaires d'un office notarial, où chaque associé délivre les copies exécutoires et copies authentiques des actes même si ceux-ci ont été reçus par l'un des coassociés. Les notaires salariés peuvent de même délivrer les copies exécutoires et copies authentiques pour les actes de l'office dont ils sont salariés.

« Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs déjà habilités en application de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI à délivrer des copies authentiques dans les conditions visées aux articles 34 à 37.

« Art. 33. - Les copies authentiques sont établies soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte.

« Les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées en forme exécutoire.

« Chapitre II

« Copies sur support papier

« Art. 34. - Les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.

« Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.

« Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.

« La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original.

« Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.

« Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.

« Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.

« Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et la copie authentique sont toujours manuscrits.

« Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité conformément à l'article 32, celui-ci fait figurer sur cette copie, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation.

« Art. 35. - Les copies exécutoires et les copies authentiques qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 34 ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la copie exécutoire ou la copie authentique irrégulière.

« Art. 36. - Le notaire peut délivrer une copie sur support papier d'un acte établi sur support électronique. Cette délivrance s'effectue dans le respect des conditions posées par l'article 34 à l'exception des alinéas 5 à 7.

« Le notaire qui reçoit d'un autre notaire par voie dématérialisée la copie authentique d'une procuration destinée à satisfaire aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 933 du code civil peut en délivrer une copie authentique sur support papier revêtue de son sceau et de sa signature.

« Chapitre III

« Copies sur support électronique

« Art. 37. - Le notaire peut procéder à la copie sur support électronique d'un acte établi sur support papier après avoir utilisé un système de numérisation dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique.

« Le notaire qui délivre une copie sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique sécurisée. La copie authentique comporte en outre l'image de son sceau. Mention est portée sur la copie délivrée de sa conformité à l'original.

« Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité, celui-ci appose, outre l'image du sceau du notaire, sa signature électronique sécurisée ainsi que l'image de son cachet portant son nom et la date de son habilitation.

« Les copies exécutoires et copies authentiques peuvent être transmises par voie électronique dans des conditions garantissant l'intégrité de l'acte, la confidentialité de la transmission, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire.

« TITRE IX

« DE L'HABILITATION DES CLERCS

« Art. 38. - I. - L'habilitation prévue à l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI ne peut être donnée qu'aux clercs qui l'acceptent et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

« 1° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ou par la législation précédemment en vigueur, ou être titulaire du diplôme supérieur de notariat institué par le décret précité ;

« 2° Etre titulaire du diplôme de premier clerc prévu par le décret précité du 5 juillet 1973 ou avoir subi avec succès l'examen de premier clerc prévu par la législation précédemment en vigueur ;

« 3° Justifier de six années de pratique professionnelle en qualité de clerc de notaire.

« Cette durée est réduite à :

« Deux années pour les titulaires du diplôme national sanctionnant le second cycle d'études juridiques ou d'un diplôme reconnu équivalent pour l'exercice des fonctions de notaire ;

« Trois années pour les titulaires soit du diplôme sanctionnant le premier cycle d'études des écoles de notariat, soit du diplôme national sanctionnant le premier cycle d'études juridiques ou du diplôme d'un institut universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires ;

« Quatre années pour les titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret précédemment en vigueur du 1er mai 1905 ou du certificat de capacité en droit.

« II. - Le clerc, avant d'exercer l'habilitation, prête le serment suivant par écrit établi en double original, signé et daté par l'intéressé :

« Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité. »

« III. - L'habilitation est constatée par un écrit établi en double original, daté et signé par le notaire.

« Elle peut être donnée soit pour tous les actes, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, soit pour certains actes seulement.

« Le notaire dépose un exemplaire de l'acte d'habilitation et de l'acte d'assermentation au rang de ses minutes. Il en transmet un autre exemplaire ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc au procureur de la République près le tribunal de grande instance de son lieu d'établissement et à la chambre des notaires.

« Une attestation de la délivrance du procédé de signature électronique au clerc est transmise au procureur de la République par les soins de l'autorité de certification du conseil supérieur du notariat et par le notaire. Cette signature électronique sécurisée est personnelle au clerc habilité.

« L'habilitation est révocable à tout moment. Elle cesse d'office, ainsi que les effets du serment, au jour où cessent les fonctions soit du notaire, soit du clerc.

« Le notaire informe le procureur de la République et la chambre des notaires de la fin de l'habilitation.

« IV. - Dans les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial et dans les sociétés d'exercice libéral, quelle que soit la forme de ces dernières, l'habilitation est donnée soit par tous les associés notaires en exercice, soit par le ou les représentants légaux de la société. L'habilitation demeure en cas de changement d'associé.

« L'habilitation est révocable à tout moment selon les mêmes modalités. Elle cesse d'office, ainsi que les effets du serment, au jour de la cessation des fonctions du clerc ou de la dissolution de la société.

« Les formalités prévues aux troisième et sixième alinéas du paragraphe III sont applicables.

« Art. 39. - Lorsque le notaire habilite un ou plusieurs clercs, déjà habilités à donner lecture des actes et des lois et à recueillir les signatures des parties en application de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, à délivrer des copies authentiques, il transmet à la chambre des notaires un exemplaire de l'acte d'habilitation ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc habilité.

« Ce spécimen ou l'attestation s'y substituant est adressé dans les mêmes conditions que celles visées aux troisième et quatrième alinéas du III de l'article 38.

« Cette habilitation est révocable à tout moment. En outre, elle prend fin d'office au jour de la cessation de fonctions du notaire habilitant ou du clerc habilité. Le notaire informe la chambre de la fin de cette habilitation.

« Dans les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial et dans les sociétés d'exercice libéral, quelle que soit la forme de ces dernières, cette habilitation obéit aux mêmes règles que celles prévues au IV de l'article 38.

« Art. 40. - Les habilitations données par un notaire sur le fondement des articles 38 et 39 du présent décret demeurent en cas de suppléance, d'interdiction temporaire, de destitution, de suspension provisoire ou de remplacement. Le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant, lorsque le remplacement excède quinze jours, peuvent révoquer ces habilitations à tout moment et peuvent par ailleurs en donner de nouvelles. Lorsque prend fin la suppléance, l'interdiction temporaire ou le remplacement, le notaire titulaire de l'office peut également révoquer les habilitations données par le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant. Les formalités prévues aux troisième et sixième alinéas du paragraphe III de l'article 38 sont applicables».

Art. 5. - I. - L'article 23 devient l'article 41.

II. - Il est créé avant l'article 41 nouveau un titre X intitulé : « Dispositions finales ».

III. - Dans l'article 41, les références aux articles 11 et 13 sont remplacées par les références aux articles 10 et 26.

Art. 6. - Les articles 25 et 26 sont abrogés.

Art. 7. - Après l'article 41 sont insérés les articles suivants :

« Art. 42. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception dans ces dernières des dispositions relatives à l'acte authentique sur support électronique.

« Art. 43. - Dans les îles Wallis et Futuna, les attributions dévolues par le présent décret à la chambre des notaires ou à son président sont exercées par le président du tribunal de première instance.

« Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "Tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : "Tribunal de première instance».

Art. 8. - L'article 27 devient l'article 44.

Art. 9. - Le présent décret entre en vigueur le premier jour du sixième mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

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