Pour financer des travaux de charpente,
une société conclut un contrat de crédit-bail. L’entrepreneur
intente une action en paiement des travaux exécutés.
La
cour d’appel d’Agen rejette la demande de garantie de paiement
formée par l’entrepreneur contre la société qui a commandé les
travaux et les crédit-bailleurs, en retenant que, le concours
financier de ces derniers étant constitutif d’opérations de crédit,
il y a lieu de constater que le crédit-preneur a bien eu recours à
un crédit spécifique, au sens de l’article 1799-1 du Code
civil, pour le financement de son projet et que les fonds ont été
versés directement entre les mains de l’entrepreneur et que les
dispositions de ce texte ne prévoient pas la possibilité d’exiger
un tel cautionnement sous astreinte pour l’entrepreneur, lequel n’a
au demeurant pas adressé la mise en demeure prévue à son troisième
alinéa pour revendiquer le paiement de travaux exécutés.
Par un arrêt promis à la plus large
publicité, la troisième chambre civile de la Cour de cassation
casse l’arrêt d’appel : le crédit-bailleur, maître de
l’ouvrage, tenu de fournir la garantie de paiement de
l’article 1799-1 du Code civil, n’a pas eu recours à un crédit
spécifique pour financer les travaux.
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]
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