Histoire corse …

Mme X. a chargé Me Y., notaire associé, du règlement de la succession de son mari décédé. Pour établir la déclaration de succession, le notaire évalue les actifs constitués de biens immobiliers et fonciers légués par le défunt à son épouse et situés en Corse. Se fondant, non sur les dispositions de l'arrêté du 21 prairial an IX, dit « arrêté Miot », instituant un régime dérogatoire des mutations par décès pour les biens situés en Corse, mais sur une décision du ministre du Budget du 14 juin 1951, le notaire retient comme valeur imposable de ces biens, 24 fois leur revenu cadastral.

Mme X. acquitte les droits de succession correspondants. Par la suite, estimant qu'aucun droit de succession n'aurait été en réalité exigible, elle demande au notaire de présenter une requête pour obtenir la restitution des droits versés.

La direction des services fiscaux lui adresse une notification de rejet, notamment, faute pour elle d'apporter la preuve que l'évaluation portée dans la déclaration de succession eût été exagérée par rapport à celle qui eût résulté de l'application des dispositions de l’ « arrêté Miot », selon lesquelles la valeur des immeubles inclus dans une succession était déterminée en capitalisant par 100 le montant de la contribution foncière y afférente.

Soutenant que le notaire avait commis des fautes l'ayant conduite à payer à tort les droits de succession litigieux, Mme X. assigne ce dernier en responsabilité. La cour d'appel de Paris décide qu'aucune faute ne pouvait être imputée au notaire. Cet arrêt est cassé par la Cour de Cassation.

A nouveau, la cour d'appel de renvoi infirme le jugement en retenant, notamment, que le règlement des droits calculés selon la méthode issue de la décision ministérielle de 1951 était très avantageux, ce que l'intimée n'ignorait pas, cette méthode lui ayant permis d'acquitter les droits de succession sur une valeur imposable de 1 440 262,70 F pour des biens d'une valeur réelle de 12 627 000 F et d'économiser environ 4 500 000 F, tout en la protégeant contre une modification de cette méthode susceptible de se produire à l'avenir, ce que ne lui aurait pas garanti la pratique suivie, selon elle, par les notaires corses qui indiquaient, dans les déclarations de succession, que les immeubles situés en Corse feraient « l'objet d'une déclaration complémentaire dès qu'une base légale d'estimation aura été fixée », laquelle pourrait s'avérer moins favorable. Cette argumentation est approuvée, cette fois, par les Hauts magistrats.

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