Travaux de mitoyenneté

M. X., bénéficiaire d'une autorisation de passage sur la parcelle de Mme Y., séparée de la sienne par un mur mitoyen, a pratiqué une ouverture et posé un portail dans le mur, puis l'a refermée, en reconstruisant le mur. Mme Y. ayant refusé de participer aux frais, M. X. l'a assignée en paiement. Débouté par le juge d’instance, il se pourvoit en cassation faisant valoir :

- que le propriétaire d'un mur mitoyen ne doit supporter seul la réfection de ce mur que si les réparations ont été rendues nécessaires par la faute exclusive de celui-ci ;

- que le tribunal a violé l'article 655 du nouveau Code civil en décidant que M. X. devait supporter seul les frais de fermeture d'un accès prétendument ouvert à son initiative, après avoir constaté que, suivant acte notarié du 13 avril 1998, ses voisins, les époux Y., avaient expressément autorisé cette ouverture, ce dont il résultait que la création dudit accès avait été décidée d'un commun accord.

Les Hauts magistrats rejettent son argumentation. Selon eux, justifie légalement sa décision le tribunal qui :

- énonce que le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait ;

- retient que M. X. ne pouvait demander à son voisin mitoyen de participer à des travaux de réparation d'un mur sur lequel il avait fait procéder à une ouverture et à la pose d'un portail, puis à leur fermeture, avec la reconstruction de la partie du mur ouverte à son profit ;

- et relève que la facture déposée à l'audience ne mentionnait pas la construction d'un mur mitoyen, mais la fermeture de l'accès de M. X. sur le fonds de Mme Y., accès ouvert à son initiative.

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