Sur des poursuites de saisie immobilière exercées par les époux X. à l’encontre des époux Y., l’immeuble saisi a été adjugé, après surenchère, à la S.C.I. H. Cette société n’ayant pas rempli ses obligations, des poursuites de folle enchère ont été entreprises. Après deux procédures de folle enchère, le bien a été adjugé à la S.A.R.L. I. ; les époux Z. ont alors formé, le 8 octobre 2001, une surenchère du dixième.
Les époux Y. font grief au jugement d’avoir dit irrecevable la surenchère du 8 octobre 2001.
La Cour de cassation y répond dans les termes suivants :
« Mais attendu qu’aucune surenchère ne peut être reçue sur la seconde adjudication ; et attendu qu’en retenant que la surenchère ne peut être exercée qu’une seule fois, quelles que soient les péripéties de l’adjudication qui la suivent, le Tribunal a légalement justifié sa décision et n’a pas violé l’article 741-b du Code de procédure civile : en effet, en l’espèce, la surenchère litigieuse est intervenue à la suite d’une adjudication sur folle enchère laquelle, de même que celle qui l’a précédée, résultait d’une déclaration de surenchère. Or, conformément à l’article 741-b du Code de procédure civile sus-nommé, si la surenchère du dixième est admise après adjudication sur folle enchère, c’est à la condition expresse que la folle enchère n’ait été précédée elle-même d’aucune surenchère ».