Entreprise en difficulté : action en restitution d’un bien mobilier

Suivant contrat du 25 juin 1996, Mme X. donne en location-gérance à M. Y. le fonds de commerce de restauration lui appartenant ; le contrat, conformément au décret du 14 mars 1986, est publié dans un journal d'annonces légales. M. Y. ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, les 16 juillet 1998 et 8 décembre 1998, le juge-commissaire, par ordonnance du 18 octobre 1999, autorise le liquidateur, M. Z., à vendre aux enchères publiques la licence de boisson de 4e catégorie dépendant du fonds de commerce. Mme X. fait opposition à l'ordonnance pour demander la restitution du fonds. Les juges du fond accueillent favorablement sa demande et déclarent que le liquidateur ne pourra pas disposer du fonds de commerce et des éléments qui le composent.

M. Z., ès qualités, attaque cette décision faisant valoir :

- que pour bénéficier de la dispense de revendication prévue par l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985, les propriétaires de biens meubles corporels ou incorporels donnés en location au débiteur soumis à une procédure collective, doivent procéder aux mesures de publication prévues au décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 et exigées par l'article 85-5 du décret du 27 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 115-1 de la loi ;

- qu'en décidant que le propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance au débiteur en liquidation judiciaire bénéficiait de la dispense de revendication sans être tenu d'effectuer les mesures de publicité dans les formes requises par ce texte, la cour d'appel a violé l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 85-5 du décret du 27 décembre 1985.

Les Hauts magistrats désapprouvent son analyse, posant pour principe que la dispense de revendication bénéficie à tous les propriétaires de biens mobiliers qui se trouvent confiés au débiteur en procédure collective, par suite d'un contrat publié ayant fait l'objet d'une publicité. Mme X. qui a régulièrement publié le contrat de location-gérance, se trouve donc dispensée de revendiquer le fonds de commerce sans avoir à recourir à une seconde publicité dans les formes requises par l'article 85-5, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985.

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