Des notaires salariés

La loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 a instauré les notaires salariés : ces notaires ne sont pas titulaires d'office, n'ont pas de clientèle, mais exercent leur profession dans le cadre d'un contrat de travail avec un notaire titulaire de charge. En d'autres termes, le notaire salarié est un notaire avec un statut présentant des particularités, puisqu'il exerce son travail sous la subordination économique et juridique du notaire titulaire de l'office, avec, par voie de conséquence, des prérogatives fortement amputées. Un notaire en société civile professionnelle (S.C.P.) ne peut recevoir un acte pour le compte d'un associé de cette même S.C.P. ni pour certains parents d'un associé. Aussi, le député Jean-Yves Besselat demande au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de bien vouloir lui préciser si un notaire d'office peut recevoir des actes intéressant son salarié nommé notaire, et des actes concernant certains parents de son salarié notaire.

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, précise qu'en raison de leur qualité d'officier public les notaires doivent conserver une neutralité absolue dans leur activité de rédacteur d'actes authentiques. C'est ainsi qu'il leur est interdit de recevoir des actes dont ils pourraient, en dehors de la perception normale de leurs émoluments, tirer un profit direct ou indirect. C'est ainsi que l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 interdit aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Les notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier sont parties aux intéressés. L'article 3 dispose, en outre, que deux notaires parents ou alliés au degré prohibé par l'article 2 ou membres de la même société civile professionnelle ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires. De leur côté, les notaires salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline notariale. C'est ainsi qu'un notaire salarié ne peut recevoir, avec un autre notaire exerçant au sein de l'office, un acte nécessitant le concours de deux notaires (art. 1er et 2 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993). Le notaire salarié et le notaire associé, exerçant au sein d'un même office, sont dans une situation très proche au regard des interdictions professionnelles, sans pour autant que l'assimilation soit complète. C'est ainsi qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit expressément au notaire titulaire d'un office de recevoir un acte dans lequel son salarié notaire ou un parent ou allié de ce dernier serait partie ou intéressé. Dans un tel cas de figure, l'officier ministériel doit faire preuve de prudence et veiller particulièrement au respect de la déontologie professionnelle, et notamment des principes essentiels de loyauté, de neutralité et d'impartialité. Pour éviter toute difficulté, il est préférable d'avoir recours à un confrère exerçant au sein d'un autre office.

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