Un « cautionnement réel » n’implique aucun engagement personnel

Ainsi vient d’en décider la Cour de cassation, par un important arrêt rendu en chambre mixte le 2 décembre 2005.

Un époux, soumis au régime de la communauté universelle, avait souscrit, sans le consentement de son épouse, un nantissement de titres en garantie d’une dette contractée pour un tiers auprès d’un établissement bancaire.

Son conjoint, ayant assigné la banque en mainlevée du nantissement, reprochait aux juges du fond de l’avoir déboutée de sa demande, alors qu’elle estimait que, comme tout cautionnement, l’engagement des biens communs par le cautionnement réel aurait nécessité son consentement, conformément à l’article 1415 du Code civil.

La chambre mixte écarte cette argumentation en énonçant clairement « qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d’appel a exactement retenu que l’article 1415 du Code civil n’était pas applicable ».

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