La mise en place du prélèvement à la source, à effet du
1er janvier 2019, ne permettra pas pour les
propriétaires fonciers de déduire les travaux de remise en état de
rénovation des immeubles pendant la période 2018/2019.
Aussi, il est demandé au ministre de l’Économie et des
Finances s’il entend modifier ou aménager ces
dispositions.
En réponse, le ministre rappelle que l’article 60
issu de la loi de finances pour 2017 (
L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016), modifié par l’ordonnance
relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (
Ord. n° 2017-1390, 22 sept. 2017) et par l’article 11
de la loi de finances rectificative pour 2017 (
L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017), qui instaure le
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter du
1er janvier 2019, intègre les revenus fonciers dans
le champ de cette réforme.
Compte tenu de l’annulation, grâce au crédit d’impôt de
modernisation du recouvrement, de l’impôt afférent aux revenus non
exceptionnels inclus dans le champ de la réforme perçus
en 2018, la mise en œuvre de cette réforme s’accompagne de
dispositions dérogatoires aux règles de droit commun concernant la
déductibilité des dépenses de travaux pour la détermination du
revenu net foncier imposable au titre de
l’année 2019.
Ces dispositions ont notamment pour objectif de ne pas
dissuader les contribuables de réaliser des dépenses de travaux
en 2018 et d’éviter ainsi une concentration de telles dépenses
sur 2019. En effet, ces comportements optimisants seraient
préjudiciables tant pour le budget de l’État que pour la
préservation de l’activité économique en 2018 des
professionnels du bâtiment.
Ainsi, pour l’ensemble des revenus fonciers, la
déductibilité des dépenses de travaux au titre de l’année 2019
sera égale à la moyenne des charges supportées sur les
années 2018 et 2019 (règle dite de la moyenne). Il s’agit
ainsi d’apprécier globalement sur les années 2018 et 2019
le montant des travaux déductibles en 2019.
Toutefois, pour tenir compte des situations subies dans
lesquelles le contribuable n’a pas la possibilité de choisir la
date de réalisation, entre 2018 et 2019, des dépenses de
travaux, la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019
est maintenue pour les travaux d’urgence rendus nécessaires par
l’effet de la force majeure ou décidés d’office par le syndic de
copropriété en application de
l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965, ainsi que pour les travaux effectués sur un immeuble
acquis en 2019 ou sur un immeuble classé ou inscrit
en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu
en 2019 le label délivré par la Fondation du
patrimoine.
L’ensemble de ces dispositions a pour objectif d’assurer
la transition vers le prélèvement à la source de l’impôt sur le
revenu tout en préservant l’activité des professionnels du
bâtiment.
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