Une reconnaissance de dette peut constituer un pacte sur succession future prohibé

Les divers aménagements législatifs récents ou prochains relatifs à l’anticipation successorale ne sauraient faire oublier le principe de la prohibition des pactes sur succession future, ainsi que le révèle la présente affaire de reconnaissance de dette.

Aux termes d’un document dactylographié et signé, M. W. reconnaissait devoir la somme de 175 000 F à diverses personnes, dont Mme X., avec laquelle il avait eu deux filles, avec stipulation que cette somme serait prélevée à son décès sur la part revenant à Mmes Y. et Z., ses deux filles issues d’un premier lit, tandis que la part des deux filles qu’il avait eu avec Mme X. resterait entière.

Après le décès de M. W., Mme X. réclama le remboursement du montant qu’elle estimait dû, en se fondant notamment sur le fait qu’elle n’avait pas signé ce document et que l’acte demeurait en conséquence révocable.

Son argumentation est réfutée tant par les juges du fond que par la Cour suprême. Celle-ci constate en effet que les premiers juges ont pu relever que l’acte litigieux, bien que non signé par Mme X., n’en était pas moins irrévocable, puisqu’il contenait un engagement de remboursement envers un créancier et qu’il créait une obligation de remboursement par la mention « Je reconnais devoir ». En outre, la clause prévoyant le prélèvement de la somme due sur la part de certaines des héritières, et non pas de toutes, portait atteinte à la liberté de tester et constituait en fait un partage sur des bases différentes de celles du partage légal. De l’ensemble, les juges du fond ont pu exactement retenir que l’acte litigieux constituait un pacte sur succession future prohibé par l’article 1130 du Code civil, et non un pacte post mortem.   

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