Le seul défaut de paiement d’une société civile ne permet pas d’agir contre ses associés

Une banque consent à une société civile immobilière (S.C.I.) un prêt garanti par une hypothèque. La S.C.I. n'ayant pas respecté les échéances du remboursement du prêt, la banque fait procéder à une saisie sur l'immeuble donné en garantie mais ne peut recouvrer qu'une partie de sa créance. La banque assigne alors M. X. en sa qualité d'associé de la S.C.I., en paiement du solde de sa créance à proportion de sa part dans le capital social.

Pour accueillir sa demande, les juges du fond retiennent que la banque ayant normalement diligenté une procédure de saisie-immobilière sur l'immeuble qui lui avait été donné en garantie lors de la conclusion du contrat de prêt et n'ayant eu connaissance de l'insuffisance du prix d'adjudication qu'à une date très proche de celle de la dissolution de la S.C.I., l'exercice de toutes autres nouvelles poursuites était vain, le patrimoine de la S.C.I. ayant été entièrement réalisé par suite de la préemption de l'autre bien immobilier.

La Cour de cassation censure cette analyse. Après avoir rappelé que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, les Hauts magistrats jugent qu’en statuant comme elle l’a fait, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que toutes autres poursuites contre la S.C.I. auraient été, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, privées d'efficacité, la cour d'appel a violé l’article 1858 du Code civil.

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