Un cautionnement à durée indéterminée non dénoncé reste valable pour le bail renouvelé

Le 11 août 1995, Mme X. donne sa maison en location, pour une durée de trois ans, à M. et Mme Y. M. Z. se porte caution des preneurs, s'obligeant « en renonçant au bénéfice de discussion et de division, au paiement du loyer, des charges, frais et taxes ainsi qu'à l'exécution des conditions du bail ». Par la suite, Mme X. assigne les preneurs et la caution pour obtenir le paiement d'une somme à titre de provision sur des loyers et charges impayées ; les juges du fond accueillent sa demande favorablement.

M. Z. conteste cette décision faisant valoir que celui qui se constitue caution solidaire du preneur pour l'exécution des obligations d'un bail d'habitation, ne peut être tenu au paiement des loyers du bail reconduit ou renouvelé en l'absence de toute mention à l'acte précisant l'extension du cautionnement dans une telle éventualité ; […] qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges du fond ont violé l’article 2015 du Code civil et l’article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989.

Réfutant cette argumentation, les Hauts magistrats approuvent le jugement d’appel : ayant énoncé, à bon droit, que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit une faculté de résiliation unilatérale de l'engagement de caution lorsque celui-ci ne comporte aucune indication de durée, et constaté l'absence de stipulation comportant la durée de l'engagement de M. Z. ainsi que l'absence de résiliation de sa part de cet engagement, la cour d'appel qui a pu retenir qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse, en a exactement déduit que M. Z. était bien tenu au paiement de l'arriéré des loyers et des charges, arrêté au mois de juillet 2001.

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