Cécile X., épouse Y., qui avait, par testament olographe du 18 août 1989, légué un immeuble à M. Z., son neveu, est placée sous tutelle le 28 octobre 1992. Par ordonnance du 27 janvier 1993, ce dernier, devenu son tuteur, est autorisé, ès-qualités, à procéder à la vente de l'immeuble légué. Au décès de la testatrice, le produit de la succession est réparti entre les consorts X., ses huit héritiers.
Pour débouter les consorts X. de leur demande visant à constater la caducité du legs consenti à M. Z., l'arrêt retient que la vente de l'immeuble ne peut être assimilée à son dépérissement, ce d'autant que le prix de vente n'a pas été dépensé mais a été réparti par le notaire entre les héritiers de Cécile Y. après l'ouverture de sa succession au même titre que les avoirs en compte de la défunte, ce qui n'était pas contesté.
La Cour de cassation censure cette décision : en statuant ainsi, alors que l'immeuble, vendu du vivant de la testatrice, avait disparu du patrimoine de celle-ci au jour de son décès, ce dont il résultait que le legs par elle consenti était caduc, la cour d'appel a violé l'article 1042 du Code civil ;