Des lettres recommandées envoyées au preneur pour le mettre en demeure de payer le fermage, à une adresse présentant les caractères de son domicile, sont valablement délivrées

Ainsi en a décidé la troisième chambre de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 février 2006 ;

En l’espèce, Mmes X. et Y. assignent M. Z. en résiliation du bail qu'elles lui ont consenti sur un domaine agricole, au motif que deux mises en demeure visant la clause résolutoire, qui lui ont été adressées à Brasseuse, pour non-paiement de fermage, sont restées sans effet. La cour d’appel admet le bien fondé de leur demande : le bail est résilié.

M. Z. se pourvoit en cassation, soutenant que les lettres de mise en demeure ne peuvent autoriser la résiliation du bail que si elles ont été remises ou refusées par le preneur et adressées à son domicile ou au siège de l'exploitation donnée à bail, tel qu'indiqué dans le contrat ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant qu'aucune des mises en demeure, d'une part, n'avait été adressée au domicile de M. Z., situé à Véreaux domaine de la Crochetterie, tel qu'indiqué dans le bail, et d'autre part, n'avait été signée par ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-31, L. 411-53 et R. 411-10 du Code rural et 670 du nouveau Code de procédure civile.

La Cour de cassation rejette cette argumentation et juge qu’a légalement justifié sa décision, la cour d’appel qui ayant constaté que l'adresse de Brasseuse présentait les caractères du domicile de M. Z. où les mises en demeure lui avaient été adressées, en a déduit que les lettres recommandées avaient été valablement délivrées au preneur et que la procédure était régulière.

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