Sous-location dans le cadre d’un bail commercial : le bailleur doit concourir à l’acte

Pour être régulière, la sous-location doit remplir deux conditions cumulatives : elle doit avoir été autorisée par le bailleur et ce dernier doit avoir été appelé à concourir à l’acte.

Dans un arrêt du 22 février 2006, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler que cette seconde condition ne se présume pas, qu’elle n’est pas remplie en cas de simple agrément tacite : après avoir précisé que conformément aux dispositions de l'article L. 145-31, alinéas 1er et 2, du Code de commerce, toute sous-location totale ou partielle est interdite, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur et qu’en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte, les Hauts magistrats jugent que « la connaissance ou la tolérance du bailleur ou l'autorisation de principe donnée à la sous-location ne peuvent être assimilées à son concours à l'acte ».

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