Taxe sur la valeur ajoutée

1°) Taux de T.V.A. applicable aux travaux d'aménagement d'un logement dans les combles d'un appartement ayant été réhabilité à la suite d'un incendie

Les travaux non couverts par l'assurance incendie sont soumis à un taux de T.V.A. de 19,60%, en application de l'article 5 de la loi de finances pour 2000. Le sénateur Thierry Repentin fait cependant remarquer que lorsque les locaux, faisant l'objet de travaux, ont été reconstruits à la suite d'un incendie, le taux de T.V.A. à 5,5% ne peut s’appliquer, taux pourtant autorisé si le sinistre n'était pas intervenu. En conséquence, il demande au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie s'il envisage de prendre des dispositions pour qu'en l'espèce un taux de T.V.A. réduit puisse s'appliquer.

L'article 279-0 bis du Code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. En revanche, les travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou de surélévation, quelles que soient les circonstances qui ont conduit à les engager, n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif dès lors qu'ils concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 7° de l'article 257 du code déjà cité et relèvent par conséquent du taux normal de la T.V.A. Outre qu'il serait contraire aux principes généraux de la T.V.A., qui veulent qu'un même taux soit appliqué à deux opérations identiques indépendamment de la qualité des intéressés, un dispositif tendant à distinguer le taux applicable à des opérations selon les motivations de leurs initiateurs ou les circonstances de leur réalisation poserait des difficultés pratiques considérables. Les travaux de reconstruction d'un logement consécutifs à un sinistre relèvent donc du taux normal de la taxe.

2°) Terrains à bâtir : les conséquences de l'application de l'article 257 du Code général des impôts

Dans l'hypothèse d'un achat par des particuliers d'un terrain suivi de la construction d'une maison à usage d'habitation et de la revente de l'ensemble dans les cinq ans de l'achèvement (notamment pour des raisons d'ordre familial ou professionnel), le vendeur devra supporter une double imposition sur le terrain. En effet, lors de son acquisition, le particulier aura acquitté des droits d'enregistrement du prix d'achat du terrain (au taux de 4,80 %, auxquels viennent s'ajouter les frais d'assiette et de recouvrement, soit 4,89 % au total) ; lors de la revente de l'ensemble, il acquittera la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) sur le prix de vente du terrain n'ayant pas été soumis à la T.V.A. lors de l'acquisition. Ce terrain aura donc été imposé deux fois. Il conviendrait donc de modifier cet article afin que soient exonérées de la T.V.A. les personnes qui vendent leur logement avant les cinq ans prévus par la loi pour des raisons indépendantes de leur volonté. En conséquence, Patrick Labaune, député, demande au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir l'informer des mesures qu'il compte prendre afin de corriger cette situation.

L'article 40 de la loi de finances pour 1999 a soumis aux droits d'enregistrement, et corrélativement exclu du champ d'application de la T.V.A., l'acquisition de terrains à bâtir par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles affectés à un usage d'habitation. Ceci a permis de réduire les coûts d'acquisition de ces terrains pour les particuliers. La première mutation de ces immeubles dans les cinq ans de leur achèvement demeure cependant soumise à la T.V.A., en application du 7 de l'article 257 du Code général des impôts, quelles qu'en aient été les modalités d'acquisition. La mesure envisagée, consistant à exonérer de la T.V.A. la cession d'un immeuble dans le délai de cinq ans de son achèvement par des personnes placées dans des cas de force majeure se heurterait à des obstacles tant pratiques que juridiques. D'une part, la définition de ces situations de force majeure serait difficile à établir. D'autre part, faire dépendre le régime de T.V.A. applicable à une opération des motivations du vendeur serait contraire au principe du caractère réel de la T.V.A., qui ne permet pas de prendre en considération la situation particulière des parties, et non conforme au droit communautaire.

3°) Taux de T.V.A. applicable aux travaux d'assainissement destinés à permettre une collecte séparée des eaux pluviales et usées

Depuis deux ans, la mise aux normes et l'entretien des systèmes d'assainissement non collectif, qu'il s'agisse de la part privative des travaux de raccordement aux réseaux publics ou des travaux d'installation, bénéficient d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) réduit. Ces travaux doivent faire l'objet d'une facturation par l'entreprise prestataire au propriétaire ou à l'occupant des locaux. Toutefois, une imprécision semble apparaître dans un cas particulier : celui des travaux réalisés sur les parties communes de résidences individuelles gérées par une association privative. Le député Pierre Morange demande donc au ministre délégué au budget et à la réforme de l'État de lui préciser quel est le taux de T.V.A. applicable à de telles opérations ?

En réponse, le ministre rappelle que l'article 279-0 bis du Code général des impôts soumet au taux réduit de T.V.A. les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Cette disposition s'applique notamment aux travaux de raccordement de ces locaux, y compris les parties communes, aux réseaux publics et d'assainissement non collectifs. Le taux réduit s'applique quelle que soit la qualité du preneur des travaux (propriétaire-occupant, propriétaire-bailleur, syndicat de copropriétaires, locataires, etc.). Ainsi, la circonstance que des particuliers se regroupent dans le cadre d'une association qui assure la maîtrise et le suivi des travaux dès lors que l'association agit en leur nom et pour leur compte, est sans incidence sur l'application du taux réduit de T.V.A.

 

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