Une indemnité de licenciement ne constitue pas un propre par nature

A la suite de son licenciement, M. H. avait perçu une indemnité destinée, selon les termes de l’accord conclu avec son employeur, à réparer le préjudice moral causé par la rupture de son contrat de travail.

Après son décès, son fils naturel prétendait que cette indemnité, réparant un préjudice moral, présentait un caractère propre, de sorte que la communauté qui l’avait encaissée en devait récompense, tandis que le conjoint survivant et l’enfant commun autre fils, légitime, du défunt, soutenaient que cette indemnité, qui réparait en réalité un préjudice économique, présentait un caractère commun.

La cour d’appel déclara la communauté redevable d’une récompense envers la succession, en arguant du fait qu’elle ne pouvait requalifier l’indemnité.

La Haute juridiction censure cette analyse, en rappelant que le juge est tenu de restituer leur exacte qualification aux actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Elle confirme, en conséquence, sa jurisprudence selon laquelle l’indemnité de licenciement présente, au-delà des qualificatifs utilisés par les parties, un caractère commun, à l’exception de l’hypothèse de la réparation d’un préjudice spécifiquement moral ou corporel.

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