Redressements fiscaux : délai de réponse du contribuable

Après le décès de M. X. survenu le 18 août 1994, la déclaration de succession est déposée le 28 février 1995. L’administration des impôts, le 17 février 1998, notifie un redressement de droits à Mme X. tendant à la rectification de l'évaluation de biens immobiliers composant la succession. Le 18 mai 1998, un second redressement lui est notifié, portant sur la réintégration dans l'actif successoral de divers retraits bancaires, la substitution du forfait mobilier de 5 % à l'inventaire et la non-déductibilité d'une dette du défunt. Après le rejet partiel de sa réclamation par l'administration, Mme X., agissant pour le compte de l'indivision successorale, fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance. Sa demande en dégrèvement des droits et pénalités imputés à l'indivision successorale ayant été rejetée, Mme X. se pourvoit en cassation faisant valoir, notamment, qu'une seconde notification de redressement faite par l'administration des impôts du chef des mêmes impôts et droits ouvre au redevable un nouveau délai de trente jours lui permettant de présenter ses observations sur l'intégralité des éléments visés dans cette seconde notification, peu important qu'il n'eût pas répondu à la première dans le délai de trente jours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles L. 17, L. 56, L. 57, L. 58 et R. 194-1 du Livre des procédures fiscales.

Les Hauts magistrats écartent ces arguments et approuvent la décision d’appel : ayant retenu qu'il n'avait pas été répondu dans le délai légal de trente jours à la première notification de redressement visant à la rectification de l'évaluation de biens composant la succession, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'administration des impôts n'avait pas à s'expliquer, dans sa réponse aux observations formulées à la suite de la seconde notification qui avait pour objet la réintégration dans l'actif successoral de sommes retirées des comptes bancaires, le calcul du forfait mobilier et le rejet d'une dette inscrite au passif successoral, sur les rectifications de valeur vénale ayant fait l’objet de la première notification de redressement et qui figuraient pour mémoire dans le second redressement.

Ayant des causes différentes, les deux redressements sont considérés comme absolument indépendants, même si la notification du second rappelle pour mémoire le premier.

Suivez en temps réel l'actualité defrénois

Recevez en temps réel, sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, une notification de nos dernières actualités publiées sur le site