Le caractère excessif des prêts, encore et toujours

Dans une série de quatre arrêts rendus le 12 juillet 2005, tous destinés à avoir des honneurs du Rapport annuel de la Cour de cassation, la première chambre civile de la Haute juridiction vient préciser sa jurisprudence relative à la responsabilité du banquier dans le cadre de l’octroi de prêts.

Les arrêts ne constituent nullement un revirement et ne contiennent aucune règle nouvelle, mais l’importance signalée de ceux-ci (arrêts P+B+R+I) atteste de la volonté de la Haute cour de leur donner une large publicité.

On ne saurait le lui reprocher, certains débiteurs malhonnêtes n’hésitant pas à invoquer cette responsabilité pour tenter d’échapper à des obligations dont ils sont pourtant le plus souvent à l’origine.

Le banquier a, tout d’abord, une obligation d’information et de mise en garde. La Cour répugne à utiliser l’expression devoir de conseil, sans doute trop large.  Le banquier peut conseiller certaines opérations (aspects positifs), mais il doit aussi, dans certains cas, en déconseiller certaines, au regard des risques en cours ou inconvénients en résultant.

Le banquier n’est pas juge, la décision appartient au client. Mais pour la prendre, il doit avoir en main toute l’information.

Ensuite, le banquier doit veiller à ce que le prêt consenti corresponde aux facultés de remboursement de l’emprunteur (facultés actuelles, revenus de toutes nature confondue, mais aussi facultés futures).

Il s’agit là, transposée en droit interne, d’une application du principe de proportionnalité du droit communautaire.

Il est à remarquer que la Cour de cassation ne prend pas parti sur le mode ou le montant de la sanction à lui appliquer, s’en référant sur ce point au pouvoir souverain des juges de fond.

Enfin, les obligations du banquier ne sont pas les mêmes dans tous les cas. La Haute cour distingue désormais à cet égard entre l’emprunteur profane et l’emprunteur averti. Le premier se voit d’autant mieux protégé, ce qui ne veut nullement dire que le banquier soit dispensé de son obligation envers le professionnel averti ; elle est simplement, dans ce cas, alternée.

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