Bois et forêts : conditions de l’exonération partielle de droits d’enregistrement

L’acquéreur qui n’a pas inclus son engagement de reboisement et de gestion durable dans l’acte notarié d’acquisition d’une propriété boisée, peut-il encore bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement ?

En vertu de l'article 1137 du Code général des impôts : « Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, seront exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du Code forestier... ». Le député Daniel Boisserie demande au ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie si l'acquéreur qui a omis de prendre l'engagement dont il s'agit dans l'acte officiel (acte notarié...) avant le 1er janvier 2005, alors qu'il a présenté une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du Code forestier, a la possibilité de prendre l'engagement considéré, soit dans la demande en restitution adressée aux services fiscaux, soit dans un acte authentique complémentaire.

Il résulte des dispositions de l'article 1137 du Code général des impôts que les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du Code forestier. A compter du 1er janvier 2005, les conseils généraux et les conseils municipaux peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions précitées, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2011. L'application littérale de ce texte conduit à refuser le bénéfice de la taxation réduite dans le cas où l'engagement n'est pas inclus dans l'acte d'acquisition. Cela étant, par mesure de tempérament, il est désormais admis que l'acquéreur puisse réparer cette omission dans un acte complémentaire soumis au droit fixe de 125 € prévu par l'article 680 du code précité. La restitution de l'excédent de droits perçu lors de l'acquisition peut alors être accordée dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales. Bien entendu, c'est la date de l'acte d'acquisition et non celle de l'acte complémentaire, qui sert de point de départ au délai de cinq ans imparti par l'article 1137 du code précité.

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