Abandon de famille : la majorité des enfants ne met pas un terme au versement de la pension alimentaire destinée à leur entretien et leur éducation

Le non-versement volontaire d’une pension alimentaire pendant un délai de plus de deux mois expose le débiteur à des poursuites pour abandon de famille, sur le fondement de l’article 227-3 du Code pénal.

Dans l’affaire récemment soumise à la chambre criminelle de la Cour de cassation, le débiteur ne contestait pas avoir cessé le versement de la pension alimentaire à laquelle il avait été condamné, simplement, il estimait ne plus avoir à verser cette dernière au-delà de la majorité de ses enfants.

La Cour ne l’entend pas de cette oreille, elle rappelle que « sauf disposition contraire de la décision qui condamne le père ou la mère d’un enfant mineur à verser une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien de celui-ci, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant ; que pour faire cesser l’obligation de contribuer à la charge d’entretien et d’éducation d’enfants devenus majeurs, il appartient au débiteur de solliciter cette suppression devant le juge compétent en faisant valoir que les enfants ne sont plus à la charge de l’autre parent ».

Il n’y a donc pas de porte de sortie : seul le recours au juge peut mettre un terme à la pension. Aucune décision unilatérale ne peut y suppléer.

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