Le 18 février 2000, M. X., directeur d’une agence bancaire, est menacé sur son lieu de travail par un client, porteur d’une arme de 6è catégorie. Un certificat médical est établi, le 24 février suivant, constatant un état de stress nécessitant un traitement et un suivi psychologique. Le 28 février 2000, une déclaration d’accident du travail est effectuée par l’employeur mais la caisse primaire d’assurance maladie refuse de reconnaître l’existence d’un accident du travail. La cour d’appel ayant accueilli le recours de M. X., ladite caisse attaque le jugement au moyen que « prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l’arrêt qui considère en l’occurrence M. X. ne présentait pas d’état pathologique préexistant et que la caisse ne rapportait pas la preuve que celui-ci aurait subi un traumatisme psychologique résultant de menaces et d’agressivités répétées sur plusieurs mois, ni a fortiori constaté que l’organisme de M. X. eut présenté la moindre lésion le 18 février 2000 - jour de l’agression - ou dans un temps très proche » ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et qu’ayant constaté que les troubles psychologiques présentés par M. X. étaient la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par l’agression dont il avait été victime sur son lieu de travail, les Hauts magistrats rejettent le pourvoi et considèrent que c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que M. X. avait été victime d’un accident du travail.
Cass. civ. 2, 15 juin 2004 (rejet), pourvoi n° 02-31194, Bull. civ. II, à paraître