Le premier alinéa de l'article L. 228-15 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 réformant le régime des valeurs mobilières des sociétés commerciales, soulève quelques difficultés d'interprétation. En effet, selon cet article, la création des actions de préférence donne lieu à l'application des règles relatives aux avantages particuliers et donc à la nomination d’un commissaire aux avantages particuliers, lorsque les actions sont émises au profit d'un ou de plusieurs actionnaires nommément désignés (art. L. 228-15, C. com.) Mais cette procédure doit-elle être limitée au seul cas où les actions de préférence seraient émises au profit d'actionnaires existants (disposition qui pourrait être contournée par la création d'une société écran) ? Ou, au contraire, la qualité d'actionnaire doit-elle être appréciée au moment de l'émission de l'action au profit d'une personne dénommée (ce qui reviendrait à soumettre les actionnaires entrant à la procédure des avantages particuliers) ?
Le garde des Sceaux précise que la procédure des avantages particuliers visée au premier alinéa de l'article L. 228-15 du Code de commerce doit être appliquée lors de l'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires nommément désignés. Or, l'émission d'actions, décidée par l'assemblée générale extraordinaire, n'a lieu que si l'action est souscrite par une personne qui devient immédiatement actionnaire. Ainsi, l'article L. 228-15 alinéa 1er vise les actionnaires déjà existants et les actionnaires qui le deviennent au moment de la souscription à condition toutefois que ces actionnaires soient nommément désignés.