Annulation d’un arrêté de péril et conséquences

Un incendie ayant endommagé un immeuble, le maire de la commune prend un arrêté de péril imminent enjoignant au propriétaire de procéder à des travaux de sécurisation. Au visa du rapport d’un expert désigné par le président du tribunal administratif, faisant état d’une grave menace à la sécurité publique en raison d’un risque permanent d’effondrement de l’immeuble, il prend un arrêté de péril ordinaire prescrivant la démolition totale de l’immeuble. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, il demande au président du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions du paragraphe IV de l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation, l’autorisation de faire procéder à la démolition. Celle-ci est autorisée sous réserve d’assurer, dans les conditions préconisées par l’architecte des bâtiments de France, la conservation des façades sur rues de l’immeuble et de l’immeuble voisin. Après la démolition de l’immeuble, le tribunal administratif prononce l’annulation de l’arrêté de péril ordinaire et, la commune ayant assigné le propriétaire de l’immeuble en paiement du coût des travaux de démolition, celui-ci demande reconventionnellement l’indemnisation de son préjudice.

La cour d’appel d’Agen qui relève que l’immeuble n’a fait l’objet d’aucun entretien par son propriétaire depuis l’incendie, que, si une procédure l’a opposé à sa compagnie d’assurance, il avait néanmoins le devoir, en sa qualité de propriétaire, de prendre toutes mesures afin de prévenir tous risques d’effondrement et que, bien qu’ayant perçu une indemnité d’assurance de 300 000 € à l’issue de cette procédure, il n’a pas spontanément procédé aux réparations nécessaires, retient que les dégradations et démolitions invoquées ainsi que les préjudices financier et moral ne sont dus qu’à sa propre inertie et au manque de soins élémentaires apportés à sa propriété, justifiant légalement sa décision de rejeter la demande du propriétaire d’indemnisation du préjudice subi du fait de la démolition totale de son immeuble.

Mais l’arrêt est toutefois cassé sur un moyen relevé d’office par la 3e chambre civile de la Cour de cassation et au visa de l’article L. 511-2, IV, du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors applicable.

La cour d’appel, pour accueillir la demande de la commune en paiement du coût des travaux de démolition, retient qu’il est constant que ces travaux ont été effectués à ses frais avancés, qu’ils étaient autorisés par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif qui avait rejeté la demande du propriétaire en suspension de l’arrêté de péril ordinaire et, qu’ainsi, ces travaux devaient être mis à la charge du propriétaire, la demande reconventionnelle de celui-ci pour voie de fait étant indépendante de cette obligation.

La commune, relève la Cour de cassation, n’agit pour le compte et aux frais du propriétaire que lorsqu’elle fait régulièrement usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus et, dès lors, l’irrégularité de la procédure résultant de l’illégalité de l’arrêté de péril fait obstacle à ce que soit mis à la charge du propriétaire le coût des travaux ordonnés par cet arrêté et exécutés d’office par la commune.

 

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