Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a été interrogé sur les inégalités de traitement que subissent les professionnels de la plaisance, concernant le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) appliquée à la location des bateaux en 1re, 2e, 3e, et 4e catégories de navigation. Une difficulté naît du fait qu’il est difficile, aux loueurs, de connaître et de prouver la localisation en mer des bateaux loués, selon qu’ils navigueront à l’intérieur ou à l’extérieur des eaux territoriales. L’Administration applique-t-elle une doctrine particulière pour résoudre ce problème ?
Dans sa réponse, le ministre précise que le régime d’imposition à la T.V.A. de la location des navires de plaisance est prévu aux articles 259-A-1° du Code général des impôts et 172 de l’annexe II au même code. Lorsque le loueur est établi en France, la location est soumise à la T.V.A. française au prorata du temps d’utilisation du bateau dans les eaux communautaires. Du fait de la difficulté pour le loueur à évaluer et à prouver ce prorata, il est admis, par mesure de simplification, que celui-ci soit déterminé de façon purement forfaitaire, par application au temps total de location, de pourcentages qui varient en fonction de la catégorie de navigation des bateaux. Dans la mesure où le bateau dispose de son acte de francisation, ce barème peut être utisisé par le loueur sans qu’il lui soit nécessaire d’apporter la preuve de l’utilisation du bien loué hors des eaux communautaires.