Calcul de redevances relatives à l'autorisation d'occupation temporaire du territoire dans le domaine fluvial

Sur le domaine public fluvial, les directions départementales des finances publiques ont compétence pour fixer les conditions financières des seules occupations privatives du domaine de l'État non remis aux voies navigables de France. En effet, cet établissement public national fixe le montant des redevances domaniales dues en contrepartie de l'occupation du domaine public fluvial qui lui a été confié.

Le Code général de la propriété des personnes publiques dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu à paiement d'une redevance domaniale (CGPPP, art. L. 2125-1).

Cette redevance doit être fixée de telle sorte qu'elle tienne compte des avantages de toute nature procurés au bénéficiaire du titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public (CGPPP, art. L. 2125-3).

La redevance domaniale traduit le fait que l'occupation privative empêche l'usage de l'emprise par le public. Par principe, la jurisprudence administrative n'exclut pas la possibilité de prendre en considération les conditions d'exploitation et de rentabilité de l'activité exercée sur le domaine public occupé.

Le chiffre d'affaires est fréquemment utilisé comme base de calcul de la redevance domaniale sur le domaine public fluvial ou sur les autres catégories de domaine public. En effet, le chiffre d'affaires est considéré comme l'indicateur qui permet de refléter au mieux l'activité exercée sur le domaine public et d'apprécier les avantages de toute nature procurés par l'occupation.

Les taux utilisés dans le calcul de la redevance sont fixés de manière à ne pas pénaliser les exploitants. Ils tiennent compte des circonstances locales.

Le directeur départemental des finances publiques est seul compétent pour fixer définitivement les montants des redevances domaniales liés aux titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial de l'État.

Ce type d'occupation ne peut faire l'objet du même montant de redevance pour l'ensemble du territoire national compte tenu des spécificités, propres à chaque territoire, du patrimoine fluvial.

En tout état de cause, le montant de la redevance domaniale est fixé de manière qu'elle soit soutenable par l'occupant tout en respectant les critères imposés par le Code général de la propriété des personnes publiques.

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