Le ministre de la Ville et du Logement, ayant été interrogé sur le calcul des frais induits pris en compte dans l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), répond que l’article 184 de la loi de finances pour 2019 (L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 : Defrénois flash 14 janv. 2019, n° 148r0, p. 1) proroge l’éco-PTZ pour 3 ans et le simplifie pour en faciliter son utilisation.
Ses conditions d’application, notamment les règles applicables aux dépenses finançables afférentes aux travaux éligibles sont ainsi largement modifiées et simplifiées depuis juillet 2019.
Jusqu’à cette réforme et conformément à l’article R. 319-17 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), les dépenses finançables afférentes aux travaux éligibles pouvaient être :
- le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d’économie d’énergie visés à l’article R. 319-16 ;
- le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ;
- les frais de maîtrise d’œuvre et des études relatives aux travaux et les frais de l’assurance maître d’ouvrage éventuellement souscrite par l’emprunteur ;
- le coût des travaux induits, indissociablement liés aux travaux d’économies d’énergie.
Dans le cadre de la réforme de l’éco-PTZ applicable en juillet 2019, la définition des frais finançables afférentes est revue par voie réglementaire. Cette réforme permettrait ainsi le financement de nouveaux frais comme ceux liés au suivi des travaux (par exemple, un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé), aux prestations contribuant à leur préparation (par exemple les travaux de désamiantage), ainsi que ceux liés à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des opérations financées par l’éco-prêt.
Par ailleurs, les « travaux induits » visés dans l’article R. 319-17 sont remplacés par la notion de « dépenses nécessaires à la réalisation des travaux énergétiques » comme celles « nécessaires indissociablement liées à la bonne exécution, à la bonne réalisation ou au bon fonctionnement des équipements, produits et ouvrages visés à l’article R. 319-16 » du CCH. Un arrêté doit préciser cette définition en indiquant que :
- les dépenses nécessaires doivent être facturées dans un délai maximum de 3 ans à compter de la date de facturation des travaux d’amélioration de la qualité énergétiques ;
- les travaux doivent porter sur la même pièce que celle sur laquelle ont porté les travaux d’amélioration de la performance énergétique ou sur les éléments du bâti directement affectés ;
- sont exclus : les travaux d’agrandissement, de création d’ouvertures, d’embellissement et d’aménagement.
Ces « dépenses nécessaires » devront être attestées par l’entreprise qui réalise les travaux de l’action ou les travaux additionnels, laquelle pourra être sanctionnée en cas de contrôle faisant apparaître que certains travaux ne respectent pas la réglementation en vigueur. Pour aider les entreprises et les sécuriser, un guide des « dépenses nécessaires » éligibles à l’éco-PTZ doit être publié par l’Administration. Enfin, dans le cadre de la réforme de l’éco-PTZ, l’assiette des dépenses finançables par un éco-PTZ copropriétés, qui répond à des règles différentes, est élargie afin de pleinement tenir compte des spécificités de la copropriété. Les travaux et frais, comme le coût du cautionnement, seront finançables dans la limite d’une quote-part de 30 % du montant des travaux énergétiques (comprenant travaux additionnels et dépenses nécessaires) et de la somme des plafonds théoriques des actions réalisées.
Rép. min. n° 14378 : JOAN, 16 juill. 2019, p. 6741, Reda R.