Lorsqu’un bien est soumis au droit de préemption de la SAFER, le notaire a l’obligation d’adresser à cette dernière, préalablement à l’aliénation dudit bien, une notification, conformément à l’article L. 143-8 du Code rural et de la pêche maritime. À compter de cette notification, la SAFER dispose d’un délai de deux mois pour exprimer sa décision.
Si la notification adressée par le notaire vient à être complétée par la suite par une autre notification précisant notamment la renonciation du preneur à son droit de préemption, à partir de quelle date court ledit délai de deux mois ?
La Cour de cassation, par un arrêt de censure publié du 16 Mars 2017, énonce que le délai ne court que du jour d’une notification complète et exacte.
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