Le député Jacques Bobe demande au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie de bien vouloir lui confirmer que, lorsqu'un héritier recueille un immeuble successivement pour moitié au décès de l'un de ses parents et pour l'autre moitié au décès de l'autre parent, la date d'acquisition qui doit être retenue pour la détermination de la plus-value consécutive à la vente ultérieure de ce bien est, pour la totalité, celle du premier décès qui fonde l'indivision successorale dont l'héritier devient alors membre originaire. Une solution différente conduirait en effet à une incohérence en faisant dépendre le traitement de la plus-value de l'existence ou de l'absence de partage. Dans ces deux cas il y a acquisition par fractions successives et il serait paradoxal, voire injuste, d'appliquer un régime différent à l'héritier indivisaire qui devient propriétaire de la totalité « naturellement » au décès du dernier vivant sans provoquer le partage et à l'héritier indivisaire qui se fait attribuer le bien au terme d'un partage qui est censé, par son effet déclaratif et rétroactif, ne pas opérer de mutation.
En réponse, le ministre précise que lorsque la nue-propriété et l'usufruit d'un bien ont été acquis successivement, il y a lieu de retenir pour le calcul de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150 VC du Code général des impôts, en cas de cession de ce bien après réunion de la propriété, la date de la première des acquisitions qu'elles soient à titre onéreux, à titre gratuit ou par voie d'extinction naturelle. En revanche, en cas de cession d'un bien acquis par fractions successives, il y a lieu de retenir la date de chacune des acquisitions. Il en est notamment ainsi en cas d'acquisitions successives de quotes-parts indivises. Par ailleurs, en cas de cession d'un bien attribué lors du partage d'une indivision successorale, il convient de retenir la date d'entrée de l'immeuble dans l'indivision, c'est-à-dire la date d'ouverture de la succession. Les dispositions applicables en cas de cession d'un bien attribué lors du partage provenant d'une indivision successorale ne sont pas transposables en cas de cession d'un bien acquis par fractions successives. L'acte juridique de partage, qui a un effet déclaratif, a pour seul objet de répartir les biens provenant d'une succession entre les différents co-indivisaires.