Choix du séquestre des fonds par le créancier poursuivant

En vertu des articles 2211 du Code civil et 44 du décret n° 2006-636 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution, les fonds provenant de la vente du bien saisi doivent faire l'objet d'une consignation et il revient au créancier poursuivant de désigner, comme consignataire des fonds, un séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations. Dans l'hypothèse où la Caisse des dépôts et consignations ne serait pas désignée comme consignataire, le créancier poursuivant dispose-t-il d'une libre appréciation dans la désignation du séquestre et, plus spécialement, peut-il désigner un autre séquestre qu'une Carpa ?

Selon la réponse du ministre de la Justice, les fonds provenant de la vente par adjudication d'un immeuble faisant l'objet d'une saisie doivent être consignés ou séquestrés par l'adjudicataire sur un compte désigné par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente (art. 44, D. préc.). La loi ne restreint pas le choix du séquestre, qui est donc librement déterminé par le créancier poursuivant.

En revanche, si le séquestre est l'avocat du créancier poursuivant, les sommes doivent être déposées à la Carpa ou sur le compte séquestre du bâtonnier, conformément à l'article 6-3 de la décision à caractère normatif n° 2005-003 portant adoption du règlement intérieur national (R.I.N.) de la profession d'avocat, prise par le Conseil national des barreaux.

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