Les petites communes, si elles n'ont pas toujours les moyens d'assurer un entretien correct de leurs chemins ruraux, peuvent, soit recevoir des souscriptions volontaires soumises à acceptation du conseil municipal (C. rur. et pêche mar., art. D. 161-5 à D. 161-7), soit créer une taxe spéciale (C. préc., art. L. 161-7), soit lever des contributions spéciales à la charge des propriétaires et utilisateurs responsables des dégradations (C. préc., art. L. 161-8).
Dans l'hypothèse où ces différentes possibilités ne seraient pas mises en œuvre, les habitants d'un groupe de maisons desservies par un chemin rural peuvent-ils obliger la commune à effectuer les dépenses d'entretien permettant d'assurer un minimum de viabilité de la voirie en cause ?
En réponse, le ministre de l’Intérieur précise qu’il n'existe pas d'obligation générale et absolue d'entretien des chemins ruraux pour les communes. Leur entretien, contrairement à celui des voies communales, n’est en effet pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires de la commune (CGCT, art. L. 2321-2).
Toutefois, dès lors que la commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural et a ainsi accepté d'en assumer l'entretien, sa responsabilité peut être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal (CE, 20 nov. 1964, n° 573, Ville de Carcassonne).
Par ailleurs, le maire est chargé de la police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux (C. rur. et pêche mar., art. L. 161-5). Il doit ainsi veiller à la sauvegarde de l'intégrité des chemins ruraux de manière à assurer la sécurité de la circulation des usagers.
Enfin, lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune, les propriétaires riverains de ce chemin peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article L. 161-7 pour l'entretien des chemins ruraux (C. rur. et pêche mar., art. L. 161-11).
Cette demande doit être formulée par « soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie ». Dans les mêmes conditions de majorité, les propriétaires riverains peuvent également proposer de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité.
Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition des propriétaires riverains ou ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée.