L’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat ; lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
Viole les articles 1875 et 1888 du Code civil la cour d’appel qui pour rejeter la demande de M. et Mme X. tendant à la résiliation du contrat verbal en vertu duquel un appartement dont ils sont propriétaires avait été mis à la disposition de M. Y., a retenu que le besoin de l’emprunteur pour la satisfaction duquel son frère, M. X. l’avait autorisé, en 1976, à occuper gratuitement l’appartement où avaient vécu leurs parents, n’était pas de nature économique mais affective et qu’il ne saurait être déduit de la situation matérielle actuelle de M. Y. que ce besoin avait pris fin.