Compétence des EPCI en matière de DPU

L'attention du ministre de la Cohésion des territoires a été attirée dans le cadre de l'exercice du droit de préemption urbain. L'article L. 211-2 du Code de l'urbanisme prévoit en son alinéa 2 que la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme (PLU), emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain (DPU). Ceci reviendrait à dire que lorsqu'un EPCI prend la compétence PLU, il prendrait ipso facto la compétence DPU au détriment de chacune des communes qui composent cet EPCI. Cependant, les compétences d'un EPCI sont régies par ses statuts et sont donc strictement limitées. Le droit de préemption urbain s'applique lui, à un nombre bien défini de cas qui doivent être conformes à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme. Or l'EPCI peut très bien ne pas avoir toutes les compétences définies par cet article L. 300-1, compétences qui restent donc du ressort du bloc communal. Le Code de l'urbanisme prévoit alors la possibilité de déroger à la règle par l'article L. 213-3 mentionnant que « le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement ». La notion de « pouvoir » poserait difficulté en ce sens qu'elle n'est pas une obligation pour l'EPCI, pour le portage d'une opération qui pourtant ne rentre pas dans son champ de compétence. Il semblerait plus pertinent de la remplacer par le verbe « devoir » dès lors que l'État, la collectivité locale ou l'établissement public compétent in fine dans l'exercice de l'objectif du DPU en ait fait la demande. C'est pourquoi il est demandé au gouvernement si cette modification de la notion de « pouvoir » à « devoir » dans le cadre des compétences exercées pourrait être instaurée.

Le ministre rappelle que l'article L. 211-2 du Code de l'urbanisme a été successivement modifié par l'article 149 de la loi ALUR (L. n° 2014-366, 24 mars 2014) et par l'article 102 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté (L. n° 2017-86, 27 janv. 2017) afin de transférer aux EPCI à fiscalité propre compétents en matière de PLU, aux établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du CGCT et à la métropole de Lyon les compétences antérieurement détenues par les communes en matière de DPU et, par là même, de les doter d'un outil d'aménagement supplémentaire. Ces établissements sont désormais compétents pour : instituer, modifier ou supprimer les zones sur lesquelles ils peuvent légalement exercer le droit de préemption urbain (DPU) ; modifier ou abroger les zones de préemption créées antérieurement par les communes ; instituer, modifier ou supprimer le DPU renforcé prévu à l'article L. 211-4 du même Code ; exercer le DPU.

Ces établissements sont également compétents pour déléguer l'exercice de leur DPU aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 211-2 et à l'article L. 213-3 du même code. Cette délégation est une possibilité et ne saurait être une obligation. En effet, le gouvernement a souhaité assurer une cohérence entre la compétence PLU et la compétence DPU, les périmètres de DPU étant adossés aux documents d'urbanisme et constituant un levier pour la mise en œuvre de leurs orientations sur le territoire intercommunal.

La décision de déléguer ou non son DPU à tel ou tel acteur relève ainsi de la seule appréciation de l'EPCI au regard des enjeux du PLU et instaurer une obligation de délégation reviendrait à affaiblir le rôle de l'EPCI, et serait même contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales, pourtant seul compétent en matière de PLU. Par ailleurs, introduire une obligation de délégation alors que le DPU peut être délégué à différents acteurs, potentiellement en concurrence, serait particulièrement risqué et source de contentieux.

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