Conditions d’application de l’article L. 80 A du LPF

Le ministre de l’Action et des Comptes publics a été interrogé sur les conditions d’application de l’article L. 80 A du Livre de procédures fiscales (LPF).

Il répond que le troisième alinéa de l’article L. 80 A du LPF institue, au bénéfice du contribuable, une garantie lui permettant de se prévaloir d’une interprétation formelle publiée par l’Administration au regard d’un texte fiscal.

S’agissant de la portée de cette disposition, par deux décisions de 1977 et 1981 (CE, 7 janv. 1977, n° 96362 et CE, 3 avr. 1981, n° 14276 ter), le Conseil d’État a reconnu au contribuable la possibilité de se prévaloir ultérieurement d’une interprétation formelle de l’Administration dont il n’aurait pas été fait application au moment de l’imposition initiale dès lors, toutefois, que celle-ci avait été déterminée sur une base non déclarative. En revanche, dans le cas d’impositions recouvrées sur une base déclarative, en s’appuyant sur l’interprétation stricte du texte de l’article L. 80 A du LPF, il admet que le redevable lui oppose cette garantie seulement si celui-ci a fait, dès le stade de l’imposition initiale, application effective de la doctrine opposée (CE 30 janv. 1974, n° 79712 et 79713 ; CE 24 juin 1987, n° 48158 ; CE 29 déc. 2000, n° 199296).

L’administration fiscale, quant à elle, applique ce principe d’opposabilité de la doctrine de manière plus large, puisqu’elle l’étend dans les mêmes conditions à l’ensemble des impositions, qu’elles aient été recouvrées sur une base déclarative ou non (BOI 13 L-7-96 du 26 septembre 1996 repris au § 450 et 460 du BOI-SJ-RES-10-10-10). En effet, la doctrine publiée a pour fonction de refléter l’interprétation de la législation fiscale telle qu’appliquée par l’Administration, conformément au cadre légal et dans le respect du principe d’égalité, à tous les contribuables qui relèvent de son champ.

De manière générale, la direction générale des finances publiques (DGFiP), sous l’égide du gouvernement, fait une priorité du renforcement de la sécurité juridique des contribuables et de la prévention des contentieux, en s’appuyant non seulement sur la doctrine fiscale, mais aussi les procédures de rescrit et le développement de dispositifs d’accompagnement en amont, en particulier la garantie fiscale instituée par l’article 9 de la loi ESSOC (L. n° 2018-727, 10 août 2018 : Defrénois flash 10 sept. 2018, n° 146z4, p. 1), qui offre au contribuable de bonne foi de bénéficier d’une sécurisation contre tout rehaussement ultérieur sur des points examinés par l’Administration dans le cadre d’une procédure de contrôle.

 

Rép. min. n° 15263 : JOAN, 18 févr. 2020, p. 1217, Grau R.

 

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