Conditions de la délégation au maire de l'exercice du droit de préemption urbain

Lorsqu'un conseil municipal décide de créer un périmètre de préemption, il peut aussi déléguer au maire l'exercice du droit de préemption urbain. Le conseil municipal conserve-il alors la possibilité de se substituer au maire dans tel ou tel cas particulier ? La délégation accordée au maire doit-elle comporter la définition des critères à retenir pour préempter ou ne pas préempter ?

 

Le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme (CGCT, art. L. 2122-22, 15°).

Le premier cas concerne l'exercice des droits de préemption, que la commune en soit titulaire ou délégataire ; le second cas concerne la délégation de l'exercice de ces droits, à l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues à l'article L. 213-3, alinéa 1er du Code de l'urbanisme, dans les conditions que fixe le conseil municipal.

Il résulte de la jurisprudence que le conseil municipal, dès lors qu’il a consenti une telle délégation et ne l’a pas ultérieurement rapportée, n’est plus compétent pour déléguer l’exercice de son droit de préemption à une autre personne publique (CE, 2 mars 2011, n° 315880 : Lebon, à paraître), sauf en cas d'empêchement du maire (CE, 30 déc. 2003, n° 249402).

Il revient au conseil municipal de décider du contenu de la délégation consentie au maire, en application des dispositions précitées du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal qui délègue au maire le pouvoir d'exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain n'est pas tenu de fixer des conditions particulières à cette délégation (CE, 2 mars 2011, préc.). Ainsi, la seule circonstance que cette délégation soit formulée de manière générale ne saurait avoir pour effet de la faire regarder comme irrégulière (CAA Bordeaux, 2 juin 2008, n° 06BX02363). Inversement, la délégation peut être limitée par le conseil municipal, soit géographiquement, soit financièrement, soit selon d'autres critères décidés par le conseil municipal.

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