L'attention du ministre de l’Intérieur a été attirée sur le cas d'une commune ayant constaté qu'un commerçant avait installé sans autorisation, sur une place ouverte à la circulation, une terrasse commerciale de 32 m² avec toit amovible.
La répression de cet agissement relève-t-elle du juge pénal au titre d'une infraction à l'urbanisme, du juge judiciaire pour installation d'un obstacle sur le domaine public routier, ou du juge administratif pour occupation sans droit ni titre du domaine public ?
Le ministre précise qu’une terrasse commerciale constitue une occupation normale concernant la dépendance du domaine public et qui doit être compatible avec son affectation.
Pour occuper le domaine public dans ce contexte, un titre valant autorisation est nécessaire (C. voirie routière, art. L. 113-2).
En l'espèce, une terrasse constitue une occupation sans emprise au sol. Cette situation est régie par le permis de stationnement. Le permis de stationnement est délivré par l'autorité chargée de la police de l'ordre public. Selon un arrêt rendu par le Conseil d’État, cette compétence revient au maire (CE, 11 févr. 1998, n° 171792).
Le maire peut en effet, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce (CGCT, art. L. 2213-6).
Quand l'installation sur le domaine public est irrégulière, l'autorité gestionnaire du domaine public dispose du procédé de contravention de voirie ou de contraventions de grande voirie pour réprimer l'infraction (CGPPP, art. L. 2132-2).
Le ministre ajoute que l'autorisation d'occupation est toujours subordonnée au versement d'une redevance (CGPPP, art. L. 2125-1), à l’exception de deux cas :
- quand l'occupation est la condition naturelle ou forcée d'exécution de travaux intéressant un service public bénéficiant à tous ;
- ou quand l'autorisation ou l'occupation du domaine public contribue à assurer la conservation du domaine public lui-même.