Conditions financières des autorisations d’occupation des forêts domaniales par les associations à but non lucratif

L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général (CGPPP, art. L. 2125-1). Or des associations à but non lucratif œuvrant dans les forêts domaniales ne peuvent bénéficier de la gratuité d'occupation du fait que les forêts domaniales relèvent du domaine privé de l'État et non du domaine public.

Il a été demandé au ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie si ces dispositions pourraient s'appliquer au domaine privé de l'État lorsque les associations contribuent à assurer la conservation et la mise en valeur d'un patrimoine d'État.

Pour le ministre, l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) n’introduit pas une règle mais une simple faculté, pour les personnes publiques propriétaires, de consentir une occupation gratuite de leur domaine public aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général.

Cet article n’est pas la seule disposition intéressant les associations à but non lucratif. Par exemple, pour la gestion d’un certain nombre d’immeubles du domaine privé de l’État, les articles L. 2222-10 et R. 2222-8 n’imposent pas l’exigence d’une redevance domaniale.

Aucun de ces articles n’est applicable aux biens de l’État relevant du régime forestier, administrés par l’Office national des forêts (ONF) dans le respect des articles D. 221-2 et D. 221-3 du Code forestier, d’une part, et des articles L. 2221-1 et R. 2222-36 du CGPPP, d’autre part.

Conformément à l’article L. 221-2 du Code forestier, l’ONF, établissement public national à caractère industriel et commercial, est chargé de la mise en œuvre du régime forestier dans les forêts publiques. Il garantit la gestion durable et multifonctionnelle de ces forêts prenant en compte les fonctions économiques, environnementales et sociales.

Dans le cadre des conventions d’occupation qu’il administre en forêt domaniale, il peut être tenu compte, dans la rémunération due à l’ONF, de la spécificité des interventions des associations à but non lucratif et de leurs efforts pour concourir à la valorisation du patrimoine forestier.

 

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