Conseillers en gestion de patrimoine : quelle compétence juridique en matière de conseils ?

Interrogé dans le cadre de la création, envisagée par le ministre de l’Économie, de l’appellation de « conseiller en gestion de patrimoine », le garde des Sceaux apporte des précisions relatives à leur nécessaire formation.

Il rappelle tout d’abord que la consultation juridique, définie comme une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la (ou les) voie(s) possible(s) de résolution, concourant, par les éléments qu'elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation, est réservée, par principe, aux membres des professions judiciaires ou juridiques.

Cependant, d'autres catégories de personnes peuvent être autorisées à donner des consultations en matière juridique ou à rédiger des actes sous seing privé dans des conditions très précises définies dans l'intérêt même des usagers du droit. L'article L. 541-1, IV du Code monétaire et financier rappelle que les conseillers en investissements financiers ne peuvent, à titre habituel et rémunéré, donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

En application de l'article 54 de ladite loi, nul ne peut, à titre habituel et rémunéré, pratiquer l'activité de conseil juridique, d'une part, s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie d'une compétence juridique appropriée et, d'autre part, s'il n'y est autorisé au titre des articles suivants et dans les limites qu'ils prévoient. Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée, tel le conseil en gestion de patrimoine, ne peuvent donner des consultations juridiques que lorsque la profession qu'elles exercent bénéficie d'un agrément accordé par arrêté du garde des Sceaux en application de l'article 60 de la loi susmentionnée et à la condition qu'elles disposent d'une licence en droit ou justifient d'une compétence juridique appropriée telle que définie dans l'arrêté accordant l'agrément. En outre, cette activité juridique doit constituer l'accessoire direct de la prestation fournie au titre de l'activité principale.

L'arrêté du 19 décembre 2000, modifié par l'arrêté du 1er décembre 2003, a conféré l'agrément prévu par les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 aux conseils de gestion de patrimoine sous certaines conditions de qualification strictement définies par ledit arrêté. Ainsi, seuls les conseils en gestion de patrimoine titulaires, d'une part, d'une licence en droit ou, à défaut, d'un diplôme de maîtrise en droit ou d'un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) en droit, ou d'un diplôme de troisième cycle en gestion du patrimoine, ou du diplôme de premier clerc de notaire, ou d'un mastère en gestion de patrimoine d'une école supérieure de commerce reconnu par la conférence des grandes écoles, ou qui, d'autre part, justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de sept ans au moins dans le domaine du droit général et fiscal du patrimoine et sont titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) du secteur juridique, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique, peuvent donner des consultations juridiques. Tout autre diplôme que ceux énumérés par l'arrêté susvisé ne saurait justifier la compétence juridique approfondie d'un conseiller en gestion de patrimoine.

Le ministre conclut que, si un cadre réglementaire venait à être créé pour cette profession, selon une procédure relevant du ministère de tutelle, l'activité de conseiller en gestion de patrimoine deviendrait, par voie de conséquence, une profession réglementée relevant ipso facto de l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. Les professionnels concernés ne pourraient alors donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale qu'à la condition que cette possibilité leur soit offerte par la réglementation applicable à la profession qui résulterait des textes nouveaux. Dans ce cas, cette activité juridique ne pourra être exercée qu'à titre accessoire de l'activité principale des intéressés et dans les limites autorisées par la nouvelle réglementation.

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