Le ministre de l’Agriculture a été saisi d’une question relative à la mise en application du droit de préférence en cas de vente d'une parcelle boisée (C. for., art. L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3). En effet, le député auteur de la question a souligné que l’instauration du droit de préemption au profit des propriétaires voisins, lors de la transaction de terrains boisés d’une surface inférieure à quatre hectares, a eu des conséquences, tant sur la durée de traitement de certaines cessions, que sur les frais notariaux lorsque le terrain concerné comporte plusieurs parcelles enregistrées sous des classements différents et que plusieurs actes de vente se révèlent nécessaires.
Selon le ministre interrogé, compte tenu du principe de libre disposition de ses biens et de la jurisprudence sur la vente d'un bien qui constitue un tout indivisible, le propriétaire vendeur peut vendre ses biens en un seul lot. Il ne peut y avoir une aliénation avec une division forcée, sans texte législatif. Ainsi, si la vente porte sur un lot de parcelles forestières d'une superficie inférieure à quatre hectares, le propriétaire est tenu de faire connaître aux propriétaires de parcelles boisées contiguës le prix de la vente globale et le bénéficiaire du droit de préférence doit se porter acquéreur de l'ensemble.
Cette interprétation du droit actuel se trouve confirmée par la nouvelle rédaction de l'article L. 331-19 du Code forestier issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, remplaçant l'actuel article L. 514-1, qui indique précisément que le droit de préférence s'applique à la vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts de moins de quatre hectares et non plus à la vente d'une parcelle.
Afin de faciliter la vente des biens mixtes, la loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, promulguée le 22 mars 2012 (L. n° 2012-387, 22 mars 2012 : JO 23 mars 2012), a prévu que la vente d'une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non soit exemptée du droit de préférence.
Les frais afférents à ces ventes sont onéreux en proportion du prix de vente des petites parcelles. Une part importante de ces frais résulte du coût de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des propriétaires de parcelles contiguës.
Afin d'y remédier, la loi relative à la simplification du droit permet au propriétaire vendeur d'informer les propriétaires forestiers voisins par voie d'affichage public et de publication dans un journal d'annonces légales et d'ainsi réduire le coût de la publicité obligatoire.